


L'état d'ivresse dû à une consommation excessive d'alcool est identifiable par les troubles moteurs qu'il cause : incoordination, démarche titubante, paroles hésitantes, incompréhensibles ou incohérentes. Cela se traduit aussi par un état d'excitation (ou de léthargie) et une forte irritabilité.
Article L.3341-1 du Code de la Santé Publique:
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Afin de mieux assurer la tranquillité publique et la protection des mineurs contre l'alcoolisme, deux Arrêtés Municipaux interdisent la consommation d'alcool dans les parcs et Jardins (Clos Carloz et jardin de l'Europe) ainsi que dans les enceintes sportives (Stades Pierre Rey et Gavarini, gymnase Sébastien Berthier et centre nautique municipal).
Régulièrement, des collégiens et lycéens y sont surpris en train de consommer de l'alcool. Leurs parents ainsi que les responsables d'établissements sont systématiquement informés des faits.
L'ivresse publique et manifeste, constatée dans un lieu public, est une contravention de 2ème classe passible d'une amende maximum de 150.00 €.
L'ivresse dans une enceinte sportive lors d'une compétition constitue un délit pouvant être puni de peines de prison notamment en cas de violences.
D'autres infractions pourront être relevées à l'encontre du ou des auteurs si la consommation a causé des nuisances sonores, rixes ou dépôts d'ordures (bouteilles).
Article L3342-1 du Code de la Santé Publique:
Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.
Article L3342-2 du Code de la Santé Publique:
Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
Article L3342-3 du Code de la Santé Publique:
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
L 3321-1 du Code de la Santé Publique
Groupe 1 | Boissons sans alcool: eau minérale, jus de fruit, thé, café, chocolat, ... |
Groupe 2 | Boissons fermentées non distillées: vin, bière, cidre, vins doux (1 à 3° d'alcool) |
Groupe 3 | Vins doux autres que ceux du groupe 2: apéritif à base de vin (maxi 18°) |
Groupe 4 | Rhum, eau de vie liqueurs, .... provenant de la distillation du vin |
Groupe 5 | Toutes les autres boissons alcoolisées, vodka, gin, whisky, etc. |
Selon des enquêtes récentes, la gêne due au bruit touche environ un quart des ménages en milieu rural, 40% en agglomération et plus de 50% dans la capitale.
On distingue deux grandes catégories de bruits:
• Les bruits injurieux ou nocturnes
• Les bruits de voisinage.
Il s’agit d’un comportement bruyant accompagné de grossièretés, de paroles ou agissements désobligeants.
Le tapage nocturne est sanctionné lorsque les bruits sont commis avant le lever ou après le coucher du soleil, en général 22 heures.
Cette forme de bruit est réprimée par l'article R.623-2 du Code Pénal (contravention de 3ème classe d'un montant maximum de 450.00€)
Toute personne qui, dans un lieu public ou privé, (sauf en ce qui concerne les chantiers et les travaux de bâtiments), est à l’origine, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité de voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, est en infraction.
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés au comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir:
- des cris d'animaux et principalement les aboiements des chiens;
- des appareils de diffusion sonores;
- des outils de bricolage et jardinage;
- des appareils électroménagers;
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés;
- de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolation acoustique;
- des pétards et pièces d'artifices (sauf dérogation);
- des activités occasionnelles, fête familiale, travaux de réparation;
- de certains équipements fixes: ventilateurs, climatiseurs etc.…
Les bruits de voisinage sont réprimés par l'article R.1337-7 du Code de la Santé Publique (contraventions de 3ème classe d'un montant maximum de 450.00€, 4ème classe et 750.00€ en cas de récidive).
Dans les cas de nuisances sonores très importantes et répétées, la peine maximum encourue pourra être d’un an d’emprisonnement et 15 000.00€ d’amende (article 222-16 du Code Pénal).
Sauf dans les cas de bruits liés à une activité professionnelle ou organisée soumise à autorisation (sportive, culturelle ou loisir), aucune mesure acoustique n'est nécessaire. Les constatations des agents faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour plus de précision, vous pouvez consulter l'Arrêté Préfectoral du 9 janvier 1997 portant réglementation des bruits de voisinage dans le Département de la Savoie.
Les nuisances sonores générées par les deux roues à moteur font régulièrement l'objet de plaintes des administrés. Celles-ci sont la conséquence, soit d'un comportement incivique, soit de l'utilisation d'un dispositif d'échappement dégradé ou non conforme à la réglementation (comme les pièces de compétition par exemple).
C'est pourquoi ce type d'infraction est sévèrement réprimé par le service de Police Municipale.
Le contrôle des deux roues peut se faire en application de plusieurs règles.
Mais, l'intervention des forces de police se fait essentiellement sur la base de l'article R.318-3 du Code de la Route (contravention de 3ème classe d'un montant maximum de 450.00 €).
Les dispositions de cet article prévoient deux types d'infractions :
• l'alinéa premier prévoie et sanctionne le comportement à l'origine de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou riverains.
• les alinéas suivants prévoient et sanctionnent l'utilisation de dispositifs d'échappement défectueux ou rendus non-conformes au regard des normes de réception.
Dans les deux cas, l'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues par les articles L.325-1 à L.325-3-1 du Code de la Route.
Les dispositifs d'échappement vendus en France doivent tous être homologués suivant des dispositions communautaires (Directive Européenne n°97/24/CE), sauf s'il s'agit d'équipements destinés à la compétition, et dans ce cas interdit d'utilisation sur voies publiques ou voies ouvertes au public.
Les dispositifs homologués portent une marque indélébile (lettres T.P.-S.I. suivies du numéro d'homologation), apposée par le constructeur sur la paroi externe de l'échappement.
Une infraction peut être constatée indépendamment de la conformité du pot : ainsi, un utilisateur peut être sanctionné en raison d'un comportement anormalement bruyant du fait du régime moteur, de l'heure, de la proximité de bâtiments sensibles, alors même que l'engin respecte les indications de la carte grise en matière de niveau sonore.
A l'inverse, les forces de l'ordre peuvent constater la non-conformité d'un pot d'échappement (en matière de bruit), indépendamment de tout comportement anormal de l'utilisateur.
L'article R.318-3 du Code de la Route n'impose aucunement le recours à une mesure sono-métrique. La constatation par un agent fait foi jusqu'à preuve du contraire (Article 537 du Code de Procédure Pénale).
Enfin, il est rappelé que le fait de vendre ou de mettre en vente un équipement non homologué ou non réceptionné est réprimé par une contravention de 4ème classe d'un montant maximum de 750.00 €. Cette infraction concerne essentiellement les professionnels.
De plus, l'article 21-2° de la toute récente loi relative à la Prévention de la Délinquance stipule que :
« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500.00 € d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000.00 € d'amende. Le véhicule peut être saisi. »
La Police Municipale est dotée d'un sonomètre. En cas de doute sur l'intensité du niveau sonore de votre deux roues, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour effectuer une mesure.
Afin de préserver la salubrité publique, tout dépôt sauvage d'ordures, de détritus et de déchets de quelque nature que ce soit est interdit sur la voie publique.
Définition
L'article L.541-1 du Code de l'Environnement considère comme déchets :
"Tout résidu d'un processus de réduction, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon".
Voici une liste non exhaustive de déchets généralement retrouvés:
Plusieurs textes prévoient et répriment cette infraction, et notamment le Règlement Sanitaire Départemental de la Savoie (art.99) et le Code Pénal (art. R.632-1 et R.635-8).
Dans la plupart des cas, l'auteur identifié sera passible d'une amende d'un montant maximum de 150 euros (contravention de 2ème classe).
Si un véhicule est utilisé pour effectuer le dépôt, l’amende s’élèvera alors à 1500 euros maximum, avec confiscation possible du véhicule (contravention de 5ème classe).
L'élimination de vos déchets peut se faire de différentes façons:
Désormais, les Saint-Jeannais désirant partir en vacances et garder l’esprit tranquille, peuvent faire surveiller leurs domiciles.
En effet, la Police Municipale assurera une surveillance toute particulière des logements inoccupés, en étroite collaboration avec la Gendarmerie Nationale.
Pour ce faire, les personnes qui le souhaitent, devront se faire connaître auprès de la Police Municipale, en se rendant directement dans leurs locaux ou en téléchargeant le formulaire en ligne.
Munis d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité, ils complèteront la demande en indiquant en particulier, la période durant laquelle ils sont absents et leurs coordonnées afin d’être prévenus en cas d’incident.
Ce service est entièrement gratuit et fonctionne durant les mois de juin, juillet, août et septembre.